Evénement

Titres de participation : c’est l’intention qui compte

Dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3e-8e ch. 29 mai 2019, n°411209, Montisambert), le Conseil d’Etat confirme que des titres peuvent revêtir la qualification de titres de participation conduisant à quasi-exonérer d’IS la plus-value résultant de leur cession, dès lors que la société acquéreuse a eu l’intention, au moment de l’acquisition, d’exercer une influence sur la société émettrice sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette influence a effectivement été exercée sur la durée de détention des titres.

Les faits :

L’affaire concernait une société holding, la SARL Montisambert qui avait acquis en 2007, une participation de 5,17% dans le capital de la société Sarenza. Concomitamment à l’acquisition, le gérant et associé unique de la holding a été désigné comme l’un des cinq membres du Conseil de surveillance de la société Sarenza. L’exercice effectif des pouvoirs conférés par ce mandat n’a pas été démontré.

Quatre ans plus tard, au moment de la cession de cette participation (ramenée à moins de 5% à la suite d’une augmentation de capital à laquelle la société holding n’a pas souscrit), la société Montisambert a (quasi)-exonéré la plus-value en résultant, en application du régime des plus-values à long-terme réservé aux cessions de titres de participation.

Le litige porte sur la qualification de titres de participation.

Sur l’impossibilité de bénéficier de la présomption irréfragable de qualification de titres de participation :

Au cas particulier, la société acquéreuse ne pouvait bénéficier de cette présomption, dès lors que la détention de 5% du capital et des droits de vote requise à la date de la cession n’était pas respectée (CE 26 janvier 2018 n°408219, EBM).

Sur l’intention d’exercer une influence et ses moyens de l’exercer dans la société cible, nécessaires à la caractérisation de titres de participation :

Au plan fiscal, constituent des titres de participation les actions qui revêtent ce caractère au plan comptable. Il s’agit des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

L’utilité est caractérisée « si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence » (CE 20 octobre 2010 n°214248, CE 12 mars 2012, n°342295, et CE 20 mai 2016 n°392527).

L’influence peut être démontrée par la participation à la gestion et à la politique financière de la société cible et résulter, notamment, d’une représentation dans les organes de direction ou de surveillance.

Sur la date d’appréciation de l’influence :

Dans son arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat confirme que l’intention d’exercer une influence, de même que les moyens de l’exercer, s’apprécient au regard des conditions d’achat des titres, i.e. à la date d’acquisition des titres sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette influence a effectivement été exercée sur la durée de détention des titres.