Le Conseil d’État rappelle que, par les dispositions de l’article 256 B du CGI, la France a fait usage de la faculté offerte par le 2 de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006, lu en combinaison avec le g du 1 de l’article 132 de cette même directive, de qualifier d’activité effectuée « en tant qu’autorité publique », le service social d’hébergement des personnes âgées dans des structures publiques, de sorte que l’ensemble des prestations hôtelières fournies par un Ehpad relève de la catégorie des opérations réalisées par « un organisme agissant en tant qu’autorité publique ».
Commentaire par Nathalie Habibou, Droit fiscal n° 29, 20 juillet 2023, comm. 250 (accès abonnés)