« Dans une décision du 14 juin dernier, le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative selon laquelle une entreprise constatant des plus ou moins-values à long-terme sur la cession de titres de participation sur un exercice, est tenue de réintégrer une quote-part de frais et charges dans son résultat taxable au taux plein, y compris lorsqu’elle dégage une moins-value nette à long terme au titre de l’exercice considéré (CE 14/06/2017, 8è.-3è. chambres réunies, n°400855).
Le régime d’imposition des plus-values à long-terme sur cession de titres de participation a été réformé fin 2012 : le législateur a maintenu le principe de l’exonération des plus-values à long-terme et n’a modifié que les modalités de calcul de la quote-part de frais et charges.
Toutefois, la nouvelle rédaction l’article 219, I, a quinquies du code général des impôts faisant référence au « montant brut des plus-values de cession », la question se posait de savoir si l’imposition d’une quote-part de frais et charges était conditionnée par la constatation d’une plus-value long-terme nette sur l’exercice (en d’autres termes, aucune réintégration n’était à opérer en cas de moins-value nette à long-terme), ou bien si la quote-part était taxable quel que soit le résultat long-terme net dégagé sur l’exercice, dès lors que la société constatait une plus-value à long-terme sur une cession de titres de participation.
Les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption du nouveau dispositif laissaient peu de doute sur le fait que l’intention du législateur avait été de ne réformer que les modalités de calcul de la quote-part de frais et charges et, par conséquent, que la première option décrite ci-dessus était correcte. L’administration a néanmoins retenu dans sa doctrine la deuxième solution, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était contestable.
A la suite d’un recours pour excès de pouvoir initié à l’encontre des commentaires administratifs correspondants, le Conseil d’Etat a ainsi annulé les paragraphes attaqués : il en résulte que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession est bien subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value à long-terme nette sur l’exercice de cession.
Les contribuables ayant fait application de la doctrine administrative au titre d’exercices antérieurs peuvent donc introduire des réclamations en remboursement de l’impôt, dans le délai de forclusion. «
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