Intégration fiscale – Intégration fiscale horizontale – Droit de l’Union européenne – Liberté d’établissement – La CJUE juge que les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre qui : 1° tout en admettant une intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable, dans cet État membre, d’une société mère non résidente et ses filiales résidentes, n’admet pas une intégration fiscale horizontale entre les filiales résidentes d’une société mère non résidente ; 2° a pour effet de contraindre une société mère ayant son siège dans un autre État membre de dissoudre une intégration fiscale verticale existant entre l’une de ses filiales et un certain nombre de ses sous-filiales résidentes afin de permettre à cette filiale de procéder à une intégration fiscale horizontale avec d’autres filiales résidentes de ladite société mère, alors même que la filiale intégrante résidente reste la même et que la dissolution de l’intégration fiscale verticale avant la fin de la durée minimale de l’existence d’intégration, prévue par la législation nationale, implique l’imposition rectificative individuelle des sociétés concernées. La Cour juge également que les principes d’équivalence et d’effectivité ne s’opposent pas à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale qui prévoit que toute demande visant à pouvoir bénéficier d’un tel régime doit obligatoirement être introduite auprès de l’autorité compétente avant la fin du premier exercice d’imposition pour lequel l’application de ce régime est demandée.
Frédéric Teper, Revue Fiscalité Internationale 3-2020 Août 2020