Tax alert 12 juin 2026

209 B et régime fiscal privilégié : la détention de holdings étrangères ne rentre pas dans le champ du dispositif anti-abus

L’administration fiscale vient de mettre fin à une période d’incertitude, ce dont les groupes français se félicitent : dans une mise à jour de sa doctrine relative à la notion de régime fiscal privilégié qui fonde l’application de l’article 209 B du CGI, l’administration fiscale confirme qu’un régime d’exonération applicable à des plus-values de cession de titres ou à des dividendes, sans taxation concomitante d’une quote-part de frais et charges, n’est pas réputé constituer à lui seul un régime fiscal privilégié (ACTU-2024-00216 – IS – Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession et produits de participation – Jurisprudences (CE, décision du 15 novembre 2021, n° 454105 ; CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021 et CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709) | bofip.impots.gouv.fr).

Pour comprendre la portée de cette interprétation, il convient de rappeler que :

  • un régime fiscal privilégié est défini comme une absence d’imposition ou un assujettissement à un impôt sur les bénéfices inférieur à 40% à celui auquel la société étrangère aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elle y avait été établie (art. 238 A du CGI) ;
  • or, le Conseil d’État a considéré récemment que, dans certaines conditions, l’inclusion d’une quote-part de frais et charges constituait une imposition des plus-values et dividendes, justifiant l’imputation d‘un crédit d’impôt conventionnel sur l’impôt dû en France lorsque la plus-value ou le dividende avait également été soumis à l’impôt dans le pays d’implantation de la filiale cédée ou distributrice (CE, 15 novembre 2021, n° 454105, société L’Air Liquide ; CE, 5 juillet 2022, n° 463021, SA Axa et CE, 7 avril 2023, n° 462709, Société Raymond) ;
  • si bien que des régimes fiscaux étrangers qui exonèrent totalement les plus-values de cession et les dividendes auraient pu constituer un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI, et la détention d’une participation majoritaire dans une holding étrangère par une société française serait alors tombée de fait dans le champ d’application du dispositif, aboutissant à une imposition en France d’une quote-part de frais et charge sur les plus-values réalisées et les dividendes appréhendés par ces holdings étrangères.

L’administration fiscale, qui aurait pu s’appuyer sur la jurisprudence du Conseil d’Etat pour précisément acter dans sa doctrine de l’existence d’un régime fiscal privilégié pour les holdings étrangères bénéficiant d’une exonération pleine et entière, n’a pas souhaité donner une portée à cette jurisprudence allant au-delà de la question jugée, qui était spécifiquement celle de l’imputation des crédits d’impôts conventionnels.

Consciente, par ailleurs, de ce qu’une telle extrapolation aurait abouti à qualifier les régimes fiscaux applicables aux holdings dans la plupart des pays étrangers de régime fiscal privilégié, elle a préféré faire prévaloir la stabilité et la sécurité juridique et éviter aux contribuables, comme à l’administration fiscale, une appréciation complexe de l’application de la clause de sauvegarde.

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