L’administration fiscale vient de mettre fin à une période d’incertitude, ce dont les groupes français se félicitent : dans une mise à jour de sa doctrine relative à la notion de régime fiscal privilégié qui fonde l’application de l’article 209 B du CGI, l’administration fiscale confirme qu’un régime d’exonération applicable à des plus-values de cession de titres ou à des dividendes, sans taxation concomitante d’une quote-part de frais et charges, n’est pas réputé constituer à lui seul un régime fiscal privilégié (ACTU-2024-00216 – IS – Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession et produits de participation – Jurisprudences (CE, décision du 15 novembre 2021, n° 454105 ; CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021 et CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709) | bofip.impots.gouv.fr).
Pour comprendre la portée de cette interprétation, il convient de rappeler que :
L’administration fiscale, qui aurait pu s’appuyer sur la jurisprudence du Conseil d’Etat pour précisément acter dans sa doctrine de l’existence d’un régime fiscal privilégié pour les holdings étrangères bénéficiant d’une exonération pleine et entière, n’a pas souhaité donner une portée à cette jurisprudence allant au-delà de la question jugée, qui était spécifiquement celle de l’imputation des crédits d’impôts conventionnels.
Consciente, par ailleurs, de ce qu’une telle extrapolation aurait abouti à qualifier les régimes fiscaux applicables aux holdings dans la plupart des pays étrangers de régime fiscal privilégié, elle a préféré faire prévaloir la stabilité et la sécurité juridique et éviter aux contribuables, comme à l’administration fiscale, une appréciation complexe de l’application de la clause de sauvegarde.