Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé, dans une décision du 1er septembre dernier (1), qu’un investisseur ayant choisi de substituer un engagement de construire à un engagement de revendre ne peut prétendre à la restitution des droits d’enregistrement initialement acquittés.
👉Rappel du régime applicable
Deux dispositifs permettent de bénéficier de régimes dérogatoires en matière de droits d’enregistrement :
Il ouvre droit à une exonération des droits de vente, sous réserve que l’acquéreur réalise la construction dans un délai de quatre ans (2). Seul un droit fixe de 125 € reste dû.
Il permet de bénéficier d’un droit réduit à 0,715 %, à condition que le bien soit revendu dans un délai de cinq ans, ou deux ans lorsqu’il s’agit d’un logement occupé.(3)
La loi offre la possibilité de substituer un engagement à un autre, apportant une réelle souplesse pour adapter un projet immobilier en cours de route.
👉Une substitution sans effet sur les droits déjà acquittés
La décision rappelle cependant que la substitution ne permet pas d’obtenir le remboursement des droits d’enregistrement initialement acquittés, s’ils avaient déjà bénéficié d’un taux réduit.
En revanche, en l’absence d’un engagement pris initialement, la prise d’un engagement ultérieur peut permettre la restitution des droits initialement acquittés si la réclamation est réalisée dans les deux années de l’acquisition.
👉En pratique, notre conseil aux investisseurs :
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(1) TJ Paris, 9e ch. 1er sect., 1er sept 2025, n°23/16689
(2) Article 1594-0 G, A, I du code général des impôts
(3) Article 1115 du code général des impôts