Le Conseil d’Etat vient de rendre deux décisions sur le traitement TVA des no-show conservés par les établissements hôteliers (liens cliquables : CE, Société Hôtellerie Paris Eiffel Suffren, 9 octobre 2024, n°472257 ; CE, Accorinvest, 9octobre 2024, n°489947).
Dans la continuité du durcissement de la règlementation sur le sujet, le Conseil d’Etat considère que les sommes prélevées sur le compte bancaire des clients ne se présentant pas à la date convenue sans avoir annulé, dans les délais, leur réservation, étaient soumises à la TVA.
Ces sommes ainsi prélevées constituent la contrepartie d’une prestation de service individualisable que le client s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat, qu’il en fasse usage ou non, à hauteur de l’engagement pris (une nuitée ou la totalité du séjour).
Notons que ces décisions ont été prises :
=>Sous l’influence de la jurisprudence pleinement établie de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 23 décembre 2015, C-250/14 et 289/14, Air France-KLM et Hop !, CJUE, 22 novembre 2018, C295/17, MEO, CJUE, 11 juin 2020, aff. C-43/19, Vodafone) confirmées par le juge administratif (CE, Stés Air France KLM et Brit Air, 13 avril 2016 n° 365172 et 365173, CE 15 avril 2016, MK2 Vision, n° 373591).
Pour mémoire, lorsque les frais d’annulation correspondent au prix de la prestation, il pourrait être considéré que le service fournit constitue un droit d’accès à la prestation, et en conséquence, le prix versé par le client rémunère ce droit d’accès, y compris lorsque son montant est calculé en fonction des conditions commerciales avantageuses dont le client a bénéficié. Dans ce cadre, la prestation serait considérée comme réalisée, que le client se présente ou non le jour de la réalisation du service. L’administration fiscale avait confirmé cela dans la nouvelle rédaction de sa doctrine.
Doivent ainsi être soumises à la TVA :
=>A la lumière des conditions générales de vente prévoyant expressément la possibilité pour l’hôtel de débiter la carte bancaire du client.
En revanche, demeurent non soumises à la TVA, les arrhes versées en application de l’article 1590 du code civil, c’est-à-dire « Si la promesse de vendre a été faite avec des a rrhes chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données, en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » (CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains).
Au cas particulier, le Conseil d’Etat réaffirme que la rédaction des conventions doit être renforcée et la relation contractuelle entre les opérateurs à sécuriser ; une analyse au cas par cas étant à privilégier quoi qu’il en soit. En pratique, compte tenu de la lecture casuistique opérée par le juge administratif et afin de sécuriser la position de chaque Société, nous recommandons d’effectuer une revue des dispositions contractuelles relatives aux indemnités versées par le Client dans l’hypothèse où il ne se présenterait pas (peu importe leur appellation), et de sécuriser les traitements TVA en conséquence. Ces dispositions doivent être explicites et distinguer les arrhes, les indemnités pour préjudice commercial et les no-shows.
En tout état de cause, taxer les « no-show » sans distinction de la qualification juridique intrinsèque ne sera pas non plus une solution. En effet, il faudrait éviter un risque de remise en cause du droit à déduction d’une TVA facturée à tort.
Nous restons à votre disposition pour toute assistance et/ou questions.
L’Equipe TVA Arsene
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