« La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ce jour trois décisions particulièrement attendues concernant l’exonération TVA applicable aux groupements (DNB BANKA aff. C-326/15, AVIVA aff. C-605/15 et Commission contre Allemagne, aff. C-616/15). Ces trois décisions font suite à une première décision rendue le 4 mai 2017 par laquelle la Cour a condamné en manquement le Luxembourg (Commission contre Luxembourg aff. C-274/15).
1. Rappel du contexte
Le mécanisme d’exonération de TVA, prévu à l’article 132, paragraphe 1, f) de la directive 2006/112/CE, applicable aux opérations rendues dans le cadre d’un groupement fait l’objet d’interprétations très différentes par les Etats membres. Quatre affaires (deux recours en manquement et deux questions préjudicielles) ont été portées devant la CJUE lui donnant l’occasion de clarifier l’interprétation qu’il convient de faire de cet article et notamment de préciser le champ d’application de l’exonération de TVA.
Une première décision a été rendue le 4 mai 2017 dans le cadre de l’affaire Commission c/ Luxembourg. Elle portait sur les conditions d’application de l’exonération. La CJUE a retenu une interprétation stricte des dispositions d’exonération applicables au groupement :
– Le groupement est un assujetti distinct par rapport à ses membres, toute opération entre le groupement et l’un de ses membres doit être considérée comme une opération entre deux assujettis et relève ainsi du champ d’application de la TVA.
– Les membres peuvent avoir une activité taxée mais seuls les services rendus par un groupement et directement nécessaires à l’exercice des activités exonérées ou non imposables de ses membres peuvent échapper à la TVA.
2. Décisions du 21 septembre 2017
L’enjeu des trois décisions rendues ce jour était de savoir quel est le champ d’application de l’exonération de TVA et, en particulier, si l’exonération de TVA est limitée aux seules activités d’intérêt général et donc exclut la constitution de groupements dans les secteurs bancaire et de l’assurance ?
Dans ses décisions (DNB Banka et AVIVA), la CJUE a considéré que l’exonération de TVA applicable aux groupements était réservée aux seuls groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132. Elle précise que les services rendus par un groupement, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des services financiers ou de l’assurance qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération.
Dans la troisième affaire, la Cour de Justice condamne l’Allemagne en manquement pour avoir restreint le bénéfice de l’exonération de TVA à des groupements autonomes de personnes dont les membres exercent un nombre restreint de professions.
Les deux premières décisions vont donc avoir un impact majeur en France pour les secteurs bancaire et de l’assurance qui recourent fréquemment à l’utilisation des groupements de personnes (article 261 B du code général des impôts). Ce, d’autant plus que contrairement à d’autres pays, la France n’a pas fait le choix jusqu’à présent de mettre en œuvre le groupe TVA (prévu à l’article 11 de la Directive et dont la transposition est facultative) qui permet de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes d’un point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économique et de l’organisation.
Seule la mise en place d’un véritable régime de groupe TVA similaire au régime allemand permettrait de maintenir la compétitivité du secteur financier en France.
Le temps de la convergence franco-allemande est donc venu «
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