Tax alert 22 septembre 2026

OPCI et Rachat de titres : le régime spécial des rachats l’emporte sur l’exonération des réductions de capital

Le rachat-annulation de titres d’OPCI est soumis aux droits d’enregistrement de 5 % lorsque les seuils de l’article 730 quinquies du CGI sont franchis. La réalisation d’une annulation des parts simultanée au rachat ne permet pas de bénéficier de l’exonération de l’article 814 C du CGI. Il est nécessaire de revoir les opérations passées et non-prescrites et de mieux anticiper, à l’avenir, les modalités de remontée de liquidités dans les OPCI.

 Question : Le spécifique l’emporte sur le général, mais quel est le bon texte applicable ?

Juridiquement et financièrement, le rachat par une société de ses propres titres offre de nombreux avantages : permet une sortie individualisée d’un actionnaire, de faciliter les remontées de liquidités et de gérer certaines problématiques de « cash trap » auxquelles sont confrontées les sociétés immobilières.

Fiscalement, le rachat par une société de ses propres titres est assimilé à une cession. Lorsqu’il porte sur des titres de société à prépondérance immobilière, ces opérations relèvent des droits d’enregistrement au taux de 5% prévu à l’article 726 du CGI.

S’agissant des OPCI, l’article 730 quinquies du CGI exonère de droits les cessions de parts sauf (i) si l’acquéreur, personne physique, détient ou détiendra plus de 10% des parts (directement ou indirectement) ou (ii) si l’acquéreur personne morale détient ou détiendra plus de 20 % des parts.

Concernant les rachats de titres réalisés par les OPPCI, la difficulté tenait à l’articulation entre deux textes spécifiques :

  • L’article 814 C du CGI, qui exonère les réductions de capital opérées par rachat-annulation de titres dans le même acte, quelle que soit la forme de la société.
  • À l’inverse, l’article 825 du CGI soumet au droit de 5 % les rachats de titres d’OPCI dans les situations prévues par l’article 730 quinquies du CGI. Ce texte n’évoquait pas l’annulation des parts rachetées.

Dans ces conditions, il n’était pas exclu de soutenir que le rachat de titres d’un OPCI suivi de leur annulation relevait du régime des réductions de capital exonérées prévu à l’article 814 C du CGI, plutôt que du régime spécifique des rachats de titres d’OPCI soumis au droit de 5 % prévu par l’article 825 du CGI.

Solution : la Cour de cassation tranche en faveur de l’application de l’article 730 quinquies

La Cour de cassation juge, dans l’arrêt en date du 16 septembre dernier, que les opérations de « rachats-annulation » de titres d’OPCI (constatées dans le même acte) relèvent du régime des rachats prévu à l’article 825 du CGI, et non de l’exonération des réductions de capital prévue à l’article 814 C du CGI, lorsque l’une des conditions de l’article 730 quinquies du CGI est remplie.

Dans une telle situation, l’opération demeure donc soumise aux droits d’enregistrement de 5 %, même lorsque les titres rachetés sont ensuite annulés.

Cette solution a le mérite de la clarté et de trancher entre les deux dispositions qui semblaient applicables en pratique. La Cour considère en effet que l’article 825 déroge au droit commun des opérations portant sur le capital des sociétés et notamment à l’article 814 C du CGI.

En pratique, il sera donc nécessaire à l’avenir de repenser les modalités de financement en fonds propres des OPCI et l’utilisation des différentes mécaniques juridiques afin d’anticiper au mieux la remontée des liquidités sans recourir aux opérations de rachat dorénavant soumises aux droits d’enregistrement au taux de 5%.

L’équipe Fiscalité immobilière – Arsene

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