Solution. – Pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, l’administration peut se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance.
Toutefois, une différence peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d’être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, il lui incombe de justifier à la fois qu’elle avait, du fait des fonctions qu’elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et que l’écart entre les ratios financiers constatés et ceux d’entreprises similaires exploitées normalement s’explique par la réalisation de ces risques.
Ainsi d’ailleurs que le préconisent les principes de l’OCDE applicables aux prix de transfert, pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer.
Impact. – Le Conseil d’État clarifie le mécanisme de dialectique de la preuve prévue par l’article 57 du CGI et rappelle que la notion d’entrepreneur principal n’est pas déterminante.
CE, 8e et 3e ch., 4 oct. 2021, n° 443130, Sté RKS , concl. K. Ciavaldini
Commentaire par Vincent Desoubries et Romain Daguzan et Mathilde Teissier, Droit fiscal n° 50, 16 Décembre 2021, comm. 460
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