L’immeuble est captif de l’État où il se trouve, ce qui explique la priorité dont dispose l’État de source pour imposer les profits immobiliers. Cette priorité va au bout de sa logique en traitant de la même manière les différentes modalités de détention du capital immobilier en France. En effet, l’État de situs dispose à ce titre du droit d’imposer les plus-values de cession de titres de sociétés lorsque ces dernières détiennent, de manière prépondérante, des biens immobiliers situés dans cet État (V. § 4). À cet égard, la question de l’affectation de l’immeuble à une activité opérationnelle au regard des nouveaux usages immobiliers (co-working, datacenter) constitue un enjeu de plus en plus prégnant (V. § 14).
L’influence du droit de l’Union européenne mérite par ailleurs d’être relevée. Tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, l’imposition des profits immobiliers des non-résidents s’est progressivement alignée sur celle des résidents de France au gré des évolutions législatives (V. § 20).
Malgré le principe d’imposition dans l’État source, le droit d’imposer dont bénéficie l’État où sont situés les biens immobiliers n’est pas nécessairement exclusif et les conventions fiscales permettent, dans ce cas, d’éliminer la double imposition en la répartissant entre les deux États (V. § 25).
Extrait des Actes du colloque organisé à Aix-Marseille Université le 21 octobre 2022 : Fiscalité immobilière : mutations, enjeux et perspectives 2022
Contribution de Franck Llinas, Pascale Ekue et Armin Madani, Ingénierie Patrimoniale n°2-2023 – avril 2023 (accès abonnés)
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