Clap de fin pour l’agrément préalable des opérations de restructuration transfrontalières ?
Au regard de la présente décision, il est permis de considérer que les opérations d’apport au bénéfice de sociétés établies dans l’Union européenne peuvent aujourd’hui, et dans l’attente d’une modification éventuelle du dispositif du 210 C du CGI, s’exonérer de l’obtention de l’agrément préalable prévu par l’article 210 C du CGI, même si, bien entendu, le respect des conditions de fond et de forme pour le bénéfice du régime de faveur devra en tout état de cause être assuré, et pourra faire l’objet d’un contrôle a posteriori par l’administration fiscale française